15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:1° lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 309 $;
2° lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 930 $;
3° lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 10 475 $.